We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Express our commitment to:
…
• promoting equality between men and women;
… (Preamble)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. … (Art. 35)
The State works to promote the political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.
Detailed rules for the application of this Article are set forth in the law. (Art. 36)
The State works to promote equality between men and women in the labor market.
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
The law sets forth rules concerning:
• citizenship, …
• nationality, … (Art. 101)
Organic laws are those whose purpose is to specify or supplement the provisions relating to the organization or operation of the institutions, structures and systems planned or qualified as such by the Constitution.
They are voted on and amended under the following conditions:
…
• organic laws may only be promulgated after the Constitutional Council has declared their compliance with the Constitution. (Art. 102)
Before their promulgation, laws may be referred to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the National Assembly or the President of the Senate or at least one tenth of the deputies or senators or by parliamentary groups.
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
… (Art. 113)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
The Constitutional Council is a constitutional jurisdiction. It is independent and impartial.
The Constitutional Council is the organ regulating the functioning of public bodies.
The Constitutional Council is the judge of the conformity of the law with the constitutionality block.
The Constitutional Council is the judge of the supervision of the presidential and parliamentary elections. (Art. 126)
Upon referral by the President of the Republic, bills or proposals may be submitted to the Constitutional Council for an opinion.
Upon referral by the President of the National Assembly or the President of the Senate, bills or proposals may be submitted to the Constitutional Council for an opinion. (Art. 133)
The international commitments referred to in Article 120 prior to their ratification, the constitutional laws adopted by parliamentary means, the organic laws before their promulgation, the by-laws of the parliamentary assemblies before their implementation, must be referred to the Constitutional Council, which decides on their conformity with the Constitution.
… (Art. 134)
Any litigant may, by way of exception, raise the unconstitutionality of a law before any court.
… (Art. 135)
Everyone is entitled to education and professional training.
… (Art. 9)
School attendance is compulsory for children of both sexes, under the conditions determined by law.
The State and public communities ensure the education of children. They create conditions conducive to this education.
The State ensures the promotion and development of general public education, technical education and professional training as well as the expansion of all sectors, according to international standards of quality and in relation to the needs of the labor market.
… (Art. 10)
…
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
The State …
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to … education, … (Art. 32)
…
The law determines the fundamental principles:
• of education … (Art. 101)
Everyone has the right to choose their profession or employment freely.
Everyone has equal access to public or private employment, according to qualities and skills. It is prohibited to discriminate in respect of access to employment or in the exercise thereof, on the basis of sex, ethnicity or political, religious or philosophical opinions. (Art. 14)
Every citizen has the right to decent working conditions and fair pay.
No one may be deprived of their wages, by reason of taxation, beyond a quota whose level is determined by law. (Art. 15)
The State …
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to … employment, … (Art. 32)
The State works to promote equality between men and women in the labor market.
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
…
The state promotes the access of citizens to employment. (Art. 38)
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of labor law, … (Art. 101)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Express our commitment to:
…
• promoting equality between men and women;
… (Preamble)
All Ivoirians are born and remain free and equal in rights.
No one may be privileged or discriminated against by reason of their race, their ethnicity, their clan, their tribe, their skin color, their sex, their region, their social origin, their religion or belief, their opinion, their fortune, their difference in culture or language, their social status or their physical or mental state. (Art. 4)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reaffirm our determination to build a Rule of Law in which human rights, public freedoms, human dignity, justice and good governance as defined in the international legal instruments to which the Côte d'Ivoire is a party, in particular the United Nations Charter of 1945, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and its supplementary protocols, the Constitutive Act of the African Union of 2001, are promoted, protected and guaranteed;
… (Preamble)
The State of Côte d'Ivoire recognizes the rights, freedoms and duties set forth in this Constitution. It is committed to taking all necessary measures for ensuring the effective implementation thereof. (Art. 1)
The human person is sacred.
The rights of the human person is inviolable.
Everyone has the right to respect for human dignity and to recognition as a person before the law. (Art. 2)
The State is committed to respecting the Constitution, human rights and public freedoms. It ensures awareness and dissemination of them among the population.
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
The law sets forth rules concerning:
• … civil rights and fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of public freedoms, … (Art. 101)
…
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
… (Art. 113)
…
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
Before their promulgation, laws relating to public freedoms are transmitted to the body in charge of the defense of human rights.
… (Art. 113)
The family is the basic unit of the society. The State guarantees its protection.
Parental authority is exercised by the father and mother or, failing that, by any other person in accordance with the law. (Art. 31)
The State is committed to guaranteeing the specific needs of vulnerable persons.
It takes the necessary measures to prevent the vulnerability of children, women, mothers, the elderly and persons with disabilities.
… (Art. 32)
The law sets forth rules concerning:
…
• … status and capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and gifts;
… (Art. 101)
…
Everyone has equal access to public or private employment, according to qualities and skills. It is prohibited to discriminate in respect of access to employment or in the exercise thereof, on the basis of sex, ethnicity or political, religious or philosophical opinions. (Art. 14)
…
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
Freedoms of association, assembly and peaceful demonstration are guaranteed by law. (Art. 20)
The State works to promote the political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.
Detailed rules for the application of this Article are set forth in the law. (Art. 36)
The people exercise their sovereignty by means of a referendum and by their elected representatives.
… (Art. 51)
The right to vote is universal, free, equal and secret.
Voters are, under the conditions determined by law, all Ivoirian nationals of both sexes of at least eighteen years of age and enjoying their civil and political rights. (Art. 52)
Political parties and groups form and exercise their activities freely on the condition that they respect the laws of the Republic, the principles of national sovereignty and of democracy. They are equal in rights and subject to the same obligations.
Political parties and groups contribute to the exercise of the right to vote.
Political parties and groups organized along regional, religious, tribal, ethnic or racial lines are prohibited.
Legally constituted political parties and groups benefit from public funding, under the conditions defined by law. (Art. 25)
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of regulations governing political parties and the statutes of political opposition;
… (Art. 101)
…
The independent Commission responsible for organizing the referendum, the presidential, legislative and local government elections, under the conditions prescribed by law, is an independent administrative authority. A single law determines its responsibilities, its organization and operating procedures.
… (Art. 51)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
The President of the Republic is the Head of State. He is the embodiment of national unity. He ensures respect for the Constitution. He ensures the continuity of the State. He is the guarantor of national independence, of the integrity of the territory and of respect for international commitments. (Art. 54)
The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage.
…
The candidate for the presidential election should be in possession of his civil and political rights and should be at least thirty-five years old. He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother who is of Ivoirian origin. (Art. 55)
The President of the Republic and the Vice-President of the Republic are elected by majority list in two rounds. The election of the President of the Republic and the Vice-President of the Republic is by the absolute majority of votes cast.
… (Art. 56)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. …
He chooses a vice-president of the Republic, who is elected concurrently with him.
… (Art. 55)
The President of the Republic and the Vice-President of the Republic are elected by majority list in two rounds. The election of the President of the Republic and the Vice-President of the Republic is by the absolute majority of votes cast.
… (Art. 56)
The Vice-President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. …
The candidate for the Vice-Presidency of the Republic is in possession of his civil and political rights and must be at least thirty-five years of age. He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother of Ivoirian origin. (Art. 78)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
The President of the Republic appoints the Prime Minister, Head of Government. He also terminates the official duties of the latter.
On the proposal of the Prime Minister, the President of the Republic appoints the other members of the government and determine their responsibilities. He terminates their official duties under the same conditions. (Art. 70)
The Government is composed of the Prime Minister, Head of Government, and the ministers.
The Government is responsible for the implementation of national policy, such as is defined by the President of the Republic. (Art. 81)
The Prime Minister organizes and coordinates government action.
… (Art. 82)
Legislative power is exercised by the Parliament. The Parliament is composed of the National Assembly and Senate. (Art. 85)
The deputies in the National Assembly are elected by direct universal suffrage for five years. (Art. 86)
The Senate ensures the representation of territorial communities and of Ivoirians established outside of Côte d'Ivoire.
Senators are elected, for two thirds, by indirect universal suffrage. One third of the senators is appointed by the President of the Republic among Ivoirians recognized for their expertise and proven competence in the political, administrative, economic, scientific, cultural, sports, professional and social fields.
… (Art. 87)
Parliament enacts legislation and approves taxes.
It monitors the government’s action and assesses public policy. (Art. 93)
The right of ownership is guaranteed to everyone.
… (Art. 11)
Only the State, public communities and Ivoirian natural persons have the right to own rural land. Acquired rights are guaranteed.
The composition of rural land areas as well as the rules of ownership, surrender and transfer of holdings thereof are determined by the law. (Art. 12)
The law sets forth rules concerning:
…
• … status and capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and gifts;
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of the regulations governing property, real rights and of civil and commercial obligations;
… (Art. 101)
The human person is sacred.
The rights of the human person is inviolable.
… (Art. 2)
Slavery, human trafficking, forced labor, physical or moral torture, inhumane, cruel, degrading and humiliating treatment, physical violence, female genital mutilation as well as all other forms of degradation of a human being are prohibited.
Any medical or scientific experimentation on a person without their informed consent as well as organ trafficking for commercial or ulterior motives are also prohibited. … (Art. 5)
Child labor is prohibited and punishable by law.
It is prohibited to employ a child in an activity that puts them in danger or affects their health, their growth, as well as their physical and mental balance. (Art. 16)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. They take the necessary measures to eliminate all forms of violence against women and girls. (Art. 35)
The family is the basic unit of the society. The State guarantees its protection.
… (Art. 31)
The State is committed to guaranteeing the specific needs of vulnerable persons.
It takes the necessary measures to prevent the vulnerability of children, women, mothers, the elderly and persons with disabilities.
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to healthcare services, education, employment, culture, sports and leisure. (Art. 32)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Approve and adopt freely and solemnly before the Nation and humanity this Constitution as the basic Law of the State, whose Preamble is an integral part. (Preamble)
The State is committed to respecting the Constitution, human rights and public freedoms. It ensures awareness and dissemination of them among the population.
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
Everyone living in the national territory is required to respect the Constitution, laws and regulations of the Republic of Côte d'Ivoire. (Art. 47)
The law sets forth rules concerning:
…
• the procedure according to which habits and customs are established and brought into harmony with the fundamental principles of the Constitution;
… (Art. 101)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
In the event of referral to the Constitutional Council by way of action, a law or a provision declared contrary to Constitution may not be promulgated or implemented. A law or provision contrary to the Constitution is null and void with respect to everyone.
In case of referral to the Constitutional Council by way of exception, the decision of the Constitutional Council applies to everyone, beyond the parties to the trial. A law or provision declared unconstitutional by the Council is repealed. (Art. 137)
The legislation currently in force in Côte d'Ivoire remains applicable, except for the intervention of new drafts, so long as it does not run counter to this Constitution. (Art. 183)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reaffirm our determination to build a Rule of Law in which human rights, public freedoms, human dignity, justice and good governance as defined in the international legal instruments to which the Côte d'Ivoire is a party, in particular the United Nations Charter of 1945, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and its supplementary protocols, the Constitutive Act of the African Union of 2001, are promoted, protected and guaranteed;
… (Preamble)
The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court under the conditions prescribed by the Treaty signed on 17 July 1998. (Art. 121)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
Upon their publication, treaties or agreements duly ratified have an authority superior to that of domestic laws, subject, with respect to each treaty or accord, to the exercise thereof by the other contracting party. (Art. 123)
The international commitments referred to in Article 120 prior to their ratification, the constitutional laws adopted by parliamentary means, the organic laws before their promulgation, the by-laws of the parliamentary assemblies before their implementation, must be referred to the Constitutional Council, which decides on their conformity with the Constitution.
… (Art. 134)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reminding everyone, and in all circumstances, of our irreversible commitment to defending and preserving the republican form of Government as well as the secular character of the State;
… (Preamble)
The Republic of Côte d'Ivoire is one and indivisible, secular, democratic and social.
… (Art. 49)
…
The republican form of government and the secularism of the state may not be subject to revision. (Art. 178)
…
The State promotes and protects the cultural heritage as well as the habits and customs that do not run counter to public order and the accepted standards of behavior. (Art. 24)
The law sets forth rules concerning:
…
• the procedure according to which habits and customs are established and brought into harmony with the fundamental principles of the Constitution;
… (Art. 101)
Traditional chieftaincy is represented by the National House of Kings and Traditional Chiefs. The National House of Kings and Traditional Chefs is the Institution regrouping all the Traditional Kings and Chiefs of Côte d’Ivoire.
It is notably responsible for:
• the valuing of habits and customs;
• the promotion of the ideals of peace, development and social cohesion;
• the non-judicial settlement of conflicts in villages and between communities.
The traditional chieftaincy participates, under the conditions determined by a law, in the administration of the territory. (Art. 175)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. They take the necessary measures to eliminate all forms of violence against women and girls. (Art. 35)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Exprimons notre engagement à :
…
- promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
… (Préambule)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. … (Art. 35)
L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi. (Art. 36)
L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, …
- la nationalité, … (Art. 101)
Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
…
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. (Art. 102)
Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
… (Art. 113)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.
Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires. (Art. 126)
Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel. (Art. 133)
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
… (Art. 134)
Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
… (Art. 135)
Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
… (Art. 9)
L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.
L'Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.
L'Etat assure la promotion et le développement de l'enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.
… (Art. 10)
…
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
L’Etat …
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables … à l’éducation, … (Art. 32)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'Enseignement … (Art. 101)
Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. (Art. 14)
Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.
Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le niveau est déterminé par la loi. (Art. 15)
L’Etat …
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables … à l’emploi, … (Art. 32)
L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
…
L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi. (Art. 38)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du droit du travail, … (Art. 101)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Exprimons notre engagement à :
…
- promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
… (Préambule)
Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sasituation sociale ou de son état physique ou mental. (Art. 4)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;
… (Préambule)
L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective. (Art. 1)
La personne humaine est sacrée.
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. (Art. 2)
L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
La loi fixe les règles concernant :
- … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, … (Art. 101)
…
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
… (Art. 113)
…
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme.
… (Art. 113)
La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
L’autorité parentale est exercée par les père et mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi. (Art. 31)
L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
… (Art. 32)
La loi fixe les règles concernant :
…
- … l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
… (Art. 101)
…
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. (Art. 14)
…
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. (Art. 20)
L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi. (Art. 36)
Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus.
… (Art. 51)
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. (Art. 52)
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi. (Art. 25)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
… (Art. 101)
…
La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.
… (Art. 51)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. (Art. 54)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
…
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. (Art. 55)
Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
… (Art. 56)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. …
Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui.
… (Art. 55)
Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
… (Art. 56)
Le vice-Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. …
Le candidat à la vice-Présidence de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. (Art. 78)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. (Art. 70)
Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. (Art. 81)
Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.
… (Art. 82)
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. (Art. 85)
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. (Art. 86)
Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.
Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social.
… (Art. 87)
Le Parlement vote la loi et consent l'impôt.
Il contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. (Art. 93)
Le droit de propriété est garanti à tous.
… (Art. 11)
Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.
La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. (Art. 12)
La loi fixe les règles concernant :
…
- … l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
… (Art. 101)
La personne humaine est sacrée.
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
… (Art. 2)
L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. … (Art. 5)
Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.
Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. (Art. 16)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. (Art. 35)
La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
… (Art. 31)
L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs. (Art. 32)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante. (Préambule)
L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire. (Art. 47)
La loi fixe les règles concernant :
…
- la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
… (Art. 101)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée. (Art. 137)
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. (Art. 183)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;
… (Préambule)
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998. (Art. 121)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. (Art. 123)
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
… (Art. 134)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ;
… (Préambule)
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
… (Art. 49)
…
La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision. (Art. 178)
…
L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. (Art. 24)
La loi fixe les règles concernant :
…
- la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
… (Art. 101)
La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels est l’Institution regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire.
Elle est chargée notamment:
- de la valorisation des us et coutumes ;
- de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale ;
- du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
La chefferie traditionnelle participe, dans les conditions déterminées par une loi, à l’administration du territoire. (Art. 175)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. (Art. 35)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Express our commitment to:
…
• promoting equality between men and women;
… (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Exprimons notre engagement à :
…
- promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
… (Préambule)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. … (Art. 35)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. … (Art. 35)
The State works to promote the political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.
Detailed rules for the application of this Article are set forth in the law. (Art. 36)
L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi. (Art. 36)
The State works to promote equality between men and women in the labor market.
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
The law sets forth rules concerning:
• citizenship, …
• nationality, … (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, …
- la nationalité, … (Art. 101)
Organic laws are those whose purpose is to specify or supplement the provisions relating to the organization or operation of the institutions, structures and systems planned or qualified as such by the Constitution.
They are voted on and amended under the following conditions:
…
• organic laws may only be promulgated after the Constitutional Council has declared their compliance with the Constitution. (Art. 102)
Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
…
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. (Art. 102)
Before their promulgation, laws may be referred to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the National Assembly or the President of the Senate or at least one tenth of the deputies or senators or by parliamentary groups.
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
… (Art. 113)
Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
… (Art. 113)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
The Constitutional Council is a constitutional jurisdiction. It is independent and impartial.
The Constitutional Council is the organ regulating the functioning of public bodies.
The Constitutional Council is the judge of the conformity of the law with the constitutionality block.
The Constitutional Council is the judge of the supervision of the presidential and parliamentary elections. (Art. 126)
Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.
Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires. (Art. 126)
Upon referral by the President of the Republic, bills or proposals may be submitted to the Constitutional Council for an opinion.
Upon referral by the President of the National Assembly or the President of the Senate, bills or proposals may be submitted to the Constitutional Council for an opinion. (Art. 133)
Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel. (Art. 133)
The international commitments referred to in Article 120 prior to their ratification, the constitutional laws adopted by parliamentary means, the organic laws before their promulgation, the by-laws of the parliamentary assemblies before their implementation, must be referred to the Constitutional Council, which decides on their conformity with the Constitution.
… (Art. 134)
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
… (Art. 134)
Any litigant may, by way of exception, raise the unconstitutionality of a law before any court.
… (Art. 135)
Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
… (Art. 135)
Everyone is entitled to education and professional training.
… (Art. 9)
Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
… (Art. 9)
School attendance is compulsory for children of both sexes, under the conditions determined by law.
The State and public communities ensure the education of children. They create conditions conducive to this education.
The State ensures the promotion and development of general public education, technical education and professional training as well as the expansion of all sectors, according to international standards of quality and in relation to the needs of the labor market.
… (Art. 10)
L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.
L'Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.
L'Etat assure la promotion et le développement de l'enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.
… (Art. 10)
…
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
…
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
The State …
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to … education, … (Art. 32)
L’Etat …
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables … à l’éducation, … (Art. 32)
…
The law determines the fundamental principles:
• of education … (Art. 101)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'Enseignement … (Art. 101)
Everyone has the right to choose their profession or employment freely.
Everyone has equal access to public or private employment, according to qualities and skills. It is prohibited to discriminate in respect of access to employment or in the exercise thereof, on the basis of sex, ethnicity or political, religious or philosophical opinions. (Art. 14)
Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. (Art. 14)
Every citizen has the right to decent working conditions and fair pay.
No one may be deprived of their wages, by reason of taxation, beyond a quota whose level is determined by law. (Art. 15)
Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.
Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le niveau est déterminé par la loi. (Art. 15)
The State …
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to … employment, … (Art. 32)
L’Etat …
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables … à l’emploi, … (Art. 32)
The State works to promote equality between men and women in the labor market.
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
…
The state promotes the access of citizens to employment. (Art. 38)
…
L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi. (Art. 38)
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of labor law, … (Art. 101)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du droit du travail, … (Art. 101)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Express our commitment to:
…
• promoting equality between men and women;
… (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Exprimons notre engagement à :
…
- promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
… (Préambule)
All Ivoirians are born and remain free and equal in rights.
No one may be privileged or discriminated against by reason of their race, their ethnicity, their clan, their tribe, their skin color, their sex, their region, their social origin, their religion or belief, their opinion, their fortune, their difference in culture or language, their social status or their physical or mental state. (Art. 4)
Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sasituation sociale ou de son état physique ou mental. (Art. 4)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reaffirm our determination to build a Rule of Law in which human rights, public freedoms, human dignity, justice and good governance as defined in the international legal instruments to which the Côte d'Ivoire is a party, in particular the United Nations Charter of 1945, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and its supplementary protocols, the Constitutive Act of the African Union of 2001, are promoted, protected and guaranteed;
… (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;
… (Préambule)
The State of Côte d'Ivoire recognizes the rights, freedoms and duties set forth in this Constitution. It is committed to taking all necessary measures for ensuring the effective implementation thereof. (Art. 1)
L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective. (Art. 1)
The human person is sacred.
The rights of the human person is inviolable.
Everyone has the right to respect for human dignity and to recognition as a person before the law. (Art. 2)
La personne humaine est sacrée.
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. (Art. 2)
The State is committed to respecting the Constitution, human rights and public freedoms. It ensures awareness and dissemination of them among the population.
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
The law sets forth rules concerning:
• … civil rights and fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of public freedoms, … (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
- … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, … (Art. 101)
…
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
… (Art. 113)
…
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
… (Art. 113)
…
Legally constituted human rights associations may also refer, to the Constitutional Council, before their promulgation, laws relating to civil liberties.
Before their promulgation, laws relating to public freedoms are transmitted to the body in charge of the defense of human rights.
… (Art. 113)
…
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme.
… (Art. 113)
The family is the basic unit of the society. The State guarantees its protection.
Parental authority is exercised by the father and mother or, failing that, by any other person in accordance with the law. (Art. 31)
La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
L’autorité parentale est exercée par les père et mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi. (Art. 31)
The State is committed to guaranteeing the specific needs of vulnerable persons.
It takes the necessary measures to prevent the vulnerability of children, women, mothers, the elderly and persons with disabilities.
… (Art. 32)
L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
… (Art. 32)
The law sets forth rules concerning:
…
• … status and capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and gifts;
… (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
…
- … l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
… (Art. 101)
…
Everyone has equal access to public or private employment, according to qualities and skills. It is prohibited to discriminate in respect of access to employment or in the exercise thereof, on the basis of sex, ethnicity or political, religious or philosophical opinions. (Art. 14)
…
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. (Art. 14)
…
The State encourages the promotion of women to decision-making positions in public institutions and administrations as well as at the enterprise level. (Art. 37)
…
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. (Art. 37)
Freedoms of association, assembly and peaceful demonstration are guaranteed by law. (Art. 20)
Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. (Art. 20)
The State works to promote the political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.
Detailed rules for the application of this Article are set forth in the law. (Art. 36)
L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi. (Art. 36)
The people exercise their sovereignty by means of a referendum and by their elected representatives.
… (Art. 51)
Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus.
… (Art. 51)
The right to vote is universal, free, equal and secret.
Voters are, under the conditions determined by law, all Ivoirian nationals of both sexes of at least eighteen years of age and enjoying their civil and political rights. (Art. 52)
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. (Art. 52)
Political parties and groups form and exercise their activities freely on the condition that they respect the laws of the Republic, the principles of national sovereignty and of democracy. They are equal in rights and subject to the same obligations.
Political parties and groups contribute to the exercise of the right to vote.
Political parties and groups organized along regional, religious, tribal, ethnic or racial lines are prohibited.
Legally constituted political parties and groups benefit from public funding, under the conditions defined by law. (Art. 25)
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi. (Art. 25)
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of regulations governing political parties and the statutes of political opposition;
… (Art. 101)
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
… (Art. 101)
…
The independent Commission responsible for organizing the referendum, the presidential, legislative and local government elections, under the conditions prescribed by law, is an independent administrative authority. A single law determines its responsibilities, its organization and operating procedures.
… (Art. 51)
…
La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.
… (Art. 51)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
The President of the Republic is the Head of State. He is the embodiment of national unity. He ensures respect for the Constitution. He ensures the continuity of the State. He is the guarantor of national independence, of the integrity of the territory and of respect for international commitments. (Art. 54)
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. (Art. 54)
The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage.
…
The candidate for the presidential election should be in possession of his civil and political rights and should be at least thirty-five years old. He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother who is of Ivoirian origin. (Art. 55)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
…
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. (Art. 55)
The President of the Republic and the Vice-President of the Republic are elected by majority list in two rounds. The election of the President of the Republic and the Vice-President of the Republic is by the absolute majority of votes cast.
… (Art. 56)
Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
… (Art. 56)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. …
He chooses a vice-president of the Republic, who is elected concurrently with him.
… (Art. 55)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. …
Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui.
… (Art. 55)
The President of the Republic and the Vice-President of the Republic are elected by majority list in two rounds. The election of the President of the Republic and the Vice-President of the Republic is by the absolute majority of votes cast.
… (Art. 56)
Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
… (Art. 56)
The Vice-President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. …
The candidate for the Vice-Presidency of the Republic is in possession of his civil and political rights and must be at least thirty-five years of age. He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother of Ivoirian origin. (Art. 78)
Le vice-Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. …
Le candidat à la vice-Présidence de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. (Art. 78)
The Executive is composed of the President of the Republic, the Vice President of the Republic and the Government. (Art. 53)
L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. (Art. 53)
The President of the Republic appoints the Prime Minister, Head of Government. He also terminates the official duties of the latter.
On the proposal of the Prime Minister, the President of the Republic appoints the other members of the government and determine their responsibilities. He terminates their official duties under the same conditions. (Art. 70)
Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. (Art. 70)
The Government is composed of the Prime Minister, Head of Government, and the ministers.
The Government is responsible for the implementation of national policy, such as is defined by the President of the Republic. (Art. 81)
Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. (Art. 81)
The Prime Minister organizes and coordinates government action.
… (Art. 82)
Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.
… (Art. 82)
Legislative power is exercised by the Parliament. The Parliament is composed of the National Assembly and Senate. (Art. 85)
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. (Art. 85)
The deputies in the National Assembly are elected by direct universal suffrage for five years. (Art. 86)
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. (Art. 86)
The Senate ensures the representation of territorial communities and of Ivoirians established outside of Côte d'Ivoire.
Senators are elected, for two thirds, by indirect universal suffrage. One third of the senators is appointed by the President of the Republic among Ivoirians recognized for their expertise and proven competence in the political, administrative, economic, scientific, cultural, sports, professional and social fields.
… (Art. 87)
Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.
Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social.
… (Art. 87)
Parliament enacts legislation and approves taxes.
It monitors the government’s action and assesses public policy. (Art. 93)
Le Parlement vote la loi et consent l'impôt.
Il contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. (Art. 93)
The right of ownership is guaranteed to everyone.
… (Art. 11)
Le droit de propriété est garanti à tous.
… (Art. 11)
Only the State, public communities and Ivoirian natural persons have the right to own rural land. Acquired rights are guaranteed.
The composition of rural land areas as well as the rules of ownership, surrender and transfer of holdings thereof are determined by the law. (Art. 12)
Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.
La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. (Art. 12)
The law sets forth rules concerning:
…
• … status and capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and gifts;
…
The law determines the fundamental principles:
…
• of the regulations governing property, real rights and of civil and commercial obligations;
… (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
…
- … l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
…
La loi détermine les principes fondamentaux :
…
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
… (Art. 101)
The human person is sacred.
The rights of the human person is inviolable.
… (Art. 2)
La personne humaine est sacrée.
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
… (Art. 2)
Slavery, human trafficking, forced labor, physical or moral torture, inhumane, cruel, degrading and humiliating treatment, physical violence, female genital mutilation as well as all other forms of degradation of a human being are prohibited.
Any medical or scientific experimentation on a person without their informed consent as well as organ trafficking for commercial or ulterior motives are also prohibited. … (Art. 5)
L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. … (Art. 5)
Child labor is prohibited and punishable by law.
It is prohibited to employ a child in an activity that puts them in danger or affects their health, their growth, as well as their physical and mental balance. (Art. 16)
Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.
Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. (Art. 16)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. They take the necessary measures to eliminate all forms of violence against women and girls. (Art. 35)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. (Art. 35)
The family is the basic unit of the society. The State guarantees its protection.
… (Art. 31)
La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
… (Art. 31)
The State is committed to guaranteeing the specific needs of vulnerable persons.
It takes the necessary measures to prevent the vulnerability of children, women, mothers, the elderly and persons with disabilities.
It is committed to guaranteeing the access of vulnerable persons to healthcare services, education, employment, culture, sports and leisure. (Art. 32)
L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs. (Art. 32)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Approve and adopt freely and solemnly before the Nation and humanity this Constitution as the basic Law of the State, whose Preamble is an integral part. (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante. (Préambule)
The State is committed to respecting the Constitution, human rights and public freedoms. It ensures awareness and dissemination of them among the population.
The State takes the necessary measures to integrate the Constitution, human rights and public freedoms into school and university education programs as well as into the training of defense and security forces, and of officials of the Administration. (Art. 28)
L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. (Art. 28)
Everyone living in the national territory is required to respect the Constitution, laws and regulations of the Republic of Côte d'Ivoire. (Art. 47)
Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire. (Art. 47)
The law sets forth rules concerning:
…
• the procedure according to which habits and customs are established and brought into harmony with the fundamental principles of the Constitution;
… (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
…
- la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
… (Art. 101)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
In the event of referral to the Constitutional Council by way of action, a law or a provision declared contrary to Constitution may not be promulgated or implemented. A law or provision contrary to the Constitution is null and void with respect to everyone.
In case of referral to the Constitutional Council by way of exception, the decision of the Constitutional Council applies to everyone, beyond the parties to the trial. A law or provision declared unconstitutional by the Council is repealed. (Art. 137)
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée. (Art. 137)
The legislation currently in force in Côte d'Ivoire remains applicable, except for the intervention of new drafts, so long as it does not run counter to this Constitution. (Art. 183)
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. (Art. 183)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reaffirm our determination to build a Rule of Law in which human rights, public freedoms, human dignity, justice and good governance as defined in the international legal instruments to which the Côte d'Ivoire is a party, in particular the United Nations Charter of 1945, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and its supplementary protocols, the Constitutive Act of the African Union of 2001, are promoted, protected and guaranteed;
… (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;
… (Préambule)
The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court under the conditions prescribed by the Treaty signed on 17 July 1998. (Art. 121)
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998. (Art. 121)
If the Constitutional Council, called upon by the President of the Republic, the President of the National Assembly or Senate or by at least one-tenth of deputies or senators, has declared that an international treaty or agreement contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify it may take place only after review by the Constitution. (Art. 122)
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. (Art. 122)
Upon their publication, treaties or agreements duly ratified have an authority superior to that of domestic laws, subject, with respect to each treaty or accord, to the exercise thereof by the other contracting party. (Art. 123)
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. (Art. 123)
The international commitments referred to in Article 120 prior to their ratification, the constitutional laws adopted by parliamentary means, the organic laws before their promulgation, the by-laws of the parliamentary assemblies before their implementation, must be referred to the Constitutional Council, which decides on their conformity with the Constitution.
… (Art. 134)
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
… (Art. 134)
We, the People of Côte d'Ivoire;
…
Reminding everyone, and in all circumstances, of our irreversible commitment to defending and preserving the republican form of Government as well as the secular character of the State;
… (Preamble)
Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;
…
Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ;
… (Préambule)
The Republic of Côte d'Ivoire is one and indivisible, secular, democratic and social.
… (Art. 49)
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
… (Art. 49)
…
The republican form of government and the secularism of the state may not be subject to revision. (Art. 178)
…
La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision. (Art. 178)
…
The State promotes and protects the cultural heritage as well as the habits and customs that do not run counter to public order and the accepted standards of behavior. (Art. 24)
…
L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. (Art. 24)
The law sets forth rules concerning:
…
• the procedure according to which habits and customs are established and brought into harmony with the fundamental principles of the Constitution;
… (Art. 101)
La loi fixe les règles concernant :
…
- la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
… (Art. 101)
Traditional chieftaincy is represented by the National House of Kings and Traditional Chiefs. The National House of Kings and Traditional Chefs is the Institution regrouping all the Traditional Kings and Chiefs of Côte d’Ivoire.
It is notably responsible for:
• the valuing of habits and customs;
• the promotion of the ideals of peace, development and social cohesion;
• the non-judicial settlement of conflicts in villages and between communities.
The traditional chieftaincy participates, under the conditions determined by a law, in the administration of the territory. (Art. 175)
La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels est l’Institution regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire.
Elle est chargée notamment:
- de la valorisation des us et coutumes ;
- de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale ;
- du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
La chefferie traditionnelle participe, dans les conditions déterminées par une loi, à l’administration du territoire. (Art. 175)
The State and public communities ensure the promotion, development and protection of women. They take the necessary measures to eliminate all forms of violence against women and girls. (Art. 35)
L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. (Art. 35)
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Constitution of the Republic of Côte d’Ivoire 2016 (English). According to Art. 48: "… The official language is French." |
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